La concurrence comprend que les preuves vidéographiques envoyées par Betis ne prouvent pas l’existence de «l’erreur matérielle manifeste invoquée» dans le dossier de Sanchez Martinez et le Français ne pourra pas jouer dimanche contre Leganés
Le comité de compétition de la RFEF a sanctionné ce mercredi avec un match de suspension contre le milieu de terrain du Betis Nabil Fekir , après avoir échoué à faire prospérer les allégations des juristes bétiques aux deux réprimandes qui ont été montrées lors du match de dimanche dernier contre le FC Barcelone , il sera donc faible pour l’affrontement dimanche prochain contre Leganés à Butarque, puisque le club n’a pas l’intention de faire appel à la commission de recours, comme rapporté au MD. La concurrence rejette également les allégations d’incidents publics enregistrées par l’arbitre dans le procès-verbal.
Les arguments juridiques du Comité de la concurrence pour rejeter les réclamations du Real Betis sont les suivants:
« Au vu des allégations et des preuves vidéo fournies par le club du Real Betis Balompié, concernant son joueur Don Nabil Fekir et les incidents publics enregistrés par l’arbitre dans le dossier d’arbitrage, ce comité de la concurrence considère ce qui suit:
Premièrement
Il convient de se référer, tout d’abord, aux normes fédératives qui se réfèrent à la fonction que les arbitres doivent remplir lors des réunions. À cet égard, nous citerons l’article 236 du Règlement Général de la Fédération Royale Espagnole de Football (RFEF) qui, dans son premier paragraphe, déclare que «l’arbitre est la seule autorité sportive incontestable, dans l’ordre technique, à diriger les partis ».
Il ajoute cette même disposition selon laquelle, parmi ses obligations, il doit « réprimander ou expulser, selon l’importance de l’infraction, tout footballeur qui observe une conduite irrégulière ou procède de manière gênante ainsi que les entraîneurs, assistants et autres personnes soumises à la réglementation » (article 237). , paragraphe 2, section e)); ainsi que celui «d’écrire de manière fidèle, concise, claire, objective et complète, le procès-verbal de la réunion, ainsi que les rapports d’extension qu’il juge appropriés, en envoyant, avec la plus grande urgence et selon la procédure la plus rapide, l’une et l’autre, à entités et organismes compétents »(article 238, section b). Sur la valeur probante de ces minutes, Article 27 du Code Disciplinaire RFEF lorsqu’il stipule qu’ils «constituent un support documentaire nécessaire dans l’ensemble de la preuve des violations des règles et règlements sportifs» (paragraphe 1). Et il ajoute que «dans l’appréciation des infractions liées à la discipline sportive, les décisions de l’arbitre sur des faits liés au jeu sont définitives présumées certaines, sauf erreur matérielle manifeste» (paragraphe 3). Cela doit être, et non un autre, le point de départ de cette résolution et de la décision à prendre: le dossier d’arbitrage a une présomption de véracité, iuris tamtum, qui peut, par conséquent, être faussée lorsque l’existence de une erreur matérielle manifeste. Et il ajoute que «dans l’appréciation des infractions liées à la discipline sportive, les décisions de l’arbitre sur des faits liés au jeu sont définitives présumées certaines, sauf erreur matérielle manifeste» (paragraphe 3). Cela doit être, et non un autre, le point de départ de cette résolution et de la décision à prendre: le dossier d’arbitrage a une présomption de véracité, iuris tamtum, qui peut, par conséquent, être faussée lorsque l’existence de une erreur matérielle manifeste. Et il ajoute que «dans l’appréciation des infractions liées à la discipline sportive, les décisions de l’arbitre sur des faits liés au jeu sont définitives présumées certaines, sauf erreur matérielle manifeste» (paragraphe 3). Cela doit être, et non un autre, le point de départ de cette résolution et de la décision à prendre: le dossier d’arbitrage a une présomption de véracité, iuris tamtum, qui peut, par conséquent, être faussée lorsque l’existence de une erreur matérielle manifeste.
Deuxième
C’est précisément ce que les instances disciplinaires fédérales doivent prendre en compte lorsque, dans l’exercice de leur fonction de contrôle, elles adoptent des accords qui invalident les décisions prises par l’arbitre et reflétées dans le dossier d’arbitrage. Cette possibilité est cependant limitée à des hypothèses très spécifiques. D’une manière générale, il ne sera pas possible de révoquer une décision d’arbitrage invoquant une divergence dans l’interprétation des Lois du Jeu, dont la compétence « unique, exclusive et définitive » correspond précisément à la collégiale telle qu’établie par l’article 111.3 du Code disciplinaire fédéral. Ce n’est que si une preuve concluante est fournie qui permettrait d’affirmer l’existence de l’erreur matérielle susmentionnée,
Troisième
La doctrine des instances disciplinaires de ce RFEF et du Tribunal administratif des sports (TAD) étaye les déclarations précédentes. Tous ont clairement résolu dans différentes résolutions la nécessité de la preuve fournie pour démontrer de manière concluante l’erreur manifeste de l’arbitre. La résolution TAD du 29 septembre 2017 (dossier 302/2017) peut être citée à cet égard, qui précisait que «lorsque l’article 27 précité du code disciplinaire RFEF précise que les décisions arbitrales sur les faits liés au jeu sont« définitive à supposer certaine, à l’exception de l’erreur matérielle manifeste »permet le principe de l’invariabilité (« finale ») dont jouit la décision arbitrale en faveur de la sécurité juridique, en l’occurrence les Lois du Jeu,
Quatrième
Afin d’attaquer la véracité des décisions figurant dans le dossier d’arbitrage, l’appelant doit fournir à l’organe disciplinaire des preuves adéquates et suffisantes pour prouver l’existence d’une «erreur matérielle manifeste». En ce sens, c’est également la doctrine répétée de l’ADT qui déclare la pleine validité de la preuve vidéographique comme un instrument probant susceptible de fausser le contenu du dossier d’arbitrage. Pour sa part, il appartient à l’instance disciplinaire fédérale, en l’occurrence à ce comité du concours, de consulter et d’évaluer le contenu de l’enregistrement afin de vérifier s’il correspond ou non aux allégations de l’appelant. Finalement,
Cinquième
Ce comité de la concurrence considère qu’une telle faillite ne se produit dans aucun des trois cas à l’origine de cette résolution. Ce n’est pas le cas, en premier lieu, en ce qui concerne le premier avertissement montré au joueur pour « renverser un adversaire dans le différend avec le ballon ». Le club déclare qu’il n’y a pas eu de démolition, et oui simulation par le joueur rival. Cependant, ce comité, après avoir analysé les allégations présentées par le club, et visionné les preuves enregistrées sur bande vidéo, ne peut que conclure que l’action du joueur réprimandé est compatible avec la description des événements effectuée par l’arbitre dans le procès-verbal de la réunion. Par conséquent, l’erreur matérielle manifeste invoquée comme base des allégations du club n’est pas appréciée. La vérité est que les images fournies, dans lesquelles le contact est clairement apprécié, ils ne permettent pas de conclure que ce joueur n’abat pas le joueur de l’équipe adverse de manière involontaire. Il en va de même pour le deuxième avertissement. Ce comité est d’avis que la vidéo montre clairement le geste d’outrage mentionné dans le dossier d’arbitrage. Par conséquent, l’erreur matérielle manifeste n’est prouvée dans aucun des deux cas, ce qui nécessiterait de démontrer l’existence d’une erreur manifeste ou manifeste, indépendamment de toute opinion, appréciation, interprétation ou qualification juridique qui pourrait être faite, circonstances qui ne se produisent pas en l’espèce. cas. Bref, une explication alternative des faits en question ne suffit pas. Les conséquences des incidents publics restent à déterminer. Par rapport à eux, Ce comité considère que la modification de l’ordre de la réunion doit être qualifiée de légère, car, comme le souligne le club dans ses allégations, elles n’ont pas provoqué de perturbation notable de celles-ci. Dans l’affirmative, le collègue aurait également indiqué le procès-verbal. Les faits sont donc incardinables à l’article 110 du Code disciplinaire fédéral. Cette commission du concours comprend que le fait que certains spectateurs disposaient de bouteilles en plastique avec un bouchon est en soi la preuve que certaines des mesures de prévention des comportements visées à l’article 15 du code disciplinaire visées forcé le club. Par conséquent, le rejet des allégations se poursuit ». le collègue aurait également indiqué le procès-verbal. Les faits sont donc incardinables à l’article 110 du Code disciplinaire fédéral. Cette commission du concours comprend que le fait que certains spectateurs disposaient de bouteilles en plastique avec un bouchon est en soi la preuve que certaines des mesures de prévention des comportements visées à l’article 15 du code disciplinaire visées forcé le club. Par conséquent, le rejet des allégations se poursuit ». le collègue aurait également indiqué le procès-verbal. Les faits sont donc incardinables à l’article 110 du Code disciplinaire fédéral. Cette commission du concours comprend que le fait que certains spectateurs disposaient de bouteilles en plastique avec un bouchon est en soi la preuve que certaines des mesures de prévention des comportements visées à l’article 15 du code disciplinaire visées forcé le club. Par conséquent, le rejet des allégations se poursuit ». Cette commission du concours comprend que le fait que certains spectateurs disposaient de bouteilles en plastique avec un bouchon est en soi la preuve que certaines des mesures de prévention des comportements visées à l’article 15 du code disciplinaire visées forcé le club. Par conséquent, le rejet des allégations se poursuit ». Cette commission du concours comprend que le fait que certains spectateurs disposaient de bouteilles en plastique avec un bouchon est en soi la preuve que certaines des mesures de prévention des comportements visées à l’article 15 du code disciplinaire visées forcé le club. Par conséquent, le rejet des allégations se poursuit ».